Bureau d'Avocats spécialisé. Protection en cas de crimes économiques

La défense pénale professionnelle dans le domaine de l'économie et de la corruption en Russie (Moscou)

Si vous êtes convoqué à un interrogatoire

RÈGLES PRINCIPALES DE COMPORTEMENT DURANT UN INTERROGATOIRE:

  • garder son calme
  • ne pas donner de dépositions sans avocat
  • lors de l’arrêt communiquer aux proches et aux parents votre localisation
  • convoquer l’avocat ou confier sa convocation aux proches et aux parents
  • refuser les services de l’avocat offert par l’enquêteur
  • se préparer scrupuleusement à l’interrogatoire avant
  • répondre uniquement aux questions, et pas aux suppositions et affirmations
  • répondre laconiquement et uniquement dans la limite de la question posée
  • demander l’explication de la question si nécessaire
  • si vous n’êtes pas sûr de la réponse, dire que vous ne pouvez pas répondre à la question à cause de la mauvaise mémoire ou faute des informations sur la question posée.


1. INTERROGATOIRE LORS DES INVESTIGATIONS ET DE LA VERIFICATION AVANT L’ENQUÊTE (VERIFICATION DE L’INFORMATION SUR LE CRIME).

L’interrogatoire est un des types de l’investigation, réglé par la loi sur l’activité d’investigation en FR et consiste à récupérer les informations de la part de la personne interrogée.

Le déroulement de l’interrogatoire n’est fixé par aucune loi, voilà pourquoi dans le cas de l’interrogatoire le droit principal que vous avez est celui de refuser l’interrogatoire. De plus si vous êtes convoqué au service opérationnel vous avez droit de ne pas vous y présenter.

Si vous n’êtes pas d’accord avec l’interrogatoire, vous avez droit de refuser de donner des explications conformément aux dispositions de l’art. 51 de la Constitution de la FR (droit de ne pas témoigner contre soi et ses proches), ainsi que de recourir à l’aide du défenseur.

Lors de l’obtention des explications de votre part à l’étape de la vérification avant l’enquête conformément à l’art. 144-145 du Code des règles de la procédure pénale, si vous êtes la personne soupçonnée, vous avez droit de refuser de donner des explications et de ne pas se présenter pour les donner, ainsi que de ne pas donner des explications conformément à l’art. 51 de la constitution de la FR.

Si vous n’êtes pas la personne soupçonnée, vous avez également le droit de ne pas se présenter à l’interrogatoire.

Les services d’ordre essayent assez souvent de limiter le droit à l’aide de l’avocat en se référant à ce que l’affaire pénale n’est pas encore ouverte et le droit de la personne interrogée à l’avocat n’est pas encore créée, voilà pourquoi l’interrogatoire ou les explications auront lieu en absence de l’avocat.

Pourtant cette position de la police est fautive et il faut appliquer ici la position de la Cour Constitutionnelle de la FR, exposée dans l’Ordonnance de 11 juin 2000 selon laquelle le droit à l’aide juridique professionnelle ne peut pas être limité, elle doit être apportée à chaque personne y compris dans le cadre de l’action publique en toutes ses formes.

Ainsi, le droit à l’aide de l’avocat est ouvert dès le moment de votre convocation à l’interrogatoire ou aux explications.

2. L’INTERROGATOIRE RELATIF A L’AFFAIRE PENALE OUVERTE A L’ETAPE DE L’ENQUETE PREALABLE ET DE LA PROCEDURE JUDICIAIRE.

La convocation à l’interrogatoire se déroule dans l’ordre suivant:

  • Le témoin, le suspect, l’inculpé et la victime sont invités à l’interrogatoire par convocation, dans laquelle il est écrit qui et en quelle qualité est convoqué, chez qui et en quelle adresse, la date et l’heure de l’interrogatoire, ainsi que les conséquences de l’absence sans motifs valables.
  • La convocation est remise à la personne convoquée à l’interrogatoire contre reçu ou par les moyens de communication. Si la personne est temporairement absente, la convocation est remise au membre majeur de sa famille ou à l’administration locale là où il travaille, ou à d’autres personnes et organisations qui sont obligées à remettre la convocation à la personne convoquée.
  • L’enquêteur convoque assez souvent à l’interrogatoire par téléphone, pourtant dans le cas de l’absence à l’interrogatoire " après le coup de téléphone de l’enquêteur " aucune responsabilité ne peut être portée.
  • La personne convoquée est obligée à se présenter dans le délai fixé ou informer l’enquêteur des raisons de l’absence avant. On peut informer l’enquêteur par téléphone, fax et télégramme.
  • Dans le cas de l’absence sans motifs valables, la personne convoquée peut être amenée ou elle peut subir d’autres mesures de la contrainte de procédure prévus par l’article 111 du présent Code.
  • Le militaire est convoqué à l’interrogatoire via le commandement du corps de troupes.


Règles communes du déroulement de l’interrogatoire à l’étape de l’enquête préalable

La personne déroulant l’interrogatoire n’a pas besoin d’une décision quelconque (arrêté).

On n’admet pas la mise en œuvre de l’interrogatoire pendant la nuit sauf urgence

Lors de l’interrogatoire il n’est pas admissible d’utiliser la violence, des menaces ou d’autres mesures illégales, ainsi que créer le danger à la vie et à la santé des participants qui y prennent part.

En faisant participer à l’interrogatoire des personnes de la procédure pénale (témoin, etc.) l’enquêteur les identifie, leur explique leurs droits et responsabilités. Si un interprète prend part à l’interrogatoire, il est aussi prévenu de la responsabilité pénale pour la traduction incorrecte.

Lors de l’interrogatoire des moyens techniques peuvent être employés. (par exemple, l’ordinateur etc.)

L’enquêteur a droit de faire participer à l’interrogatoire le responsable de l’organisme, chargé des investigations, ce qui est noté respectivement au procès-verbal.

Lors de l’interrogatoire on rédige le procès-verbal dans lequel on note :

1) le lieu et la date de la réalisation de l’acte d’instruction, l’heure du début et de fin à une minute près ;

2) le poste, le nom et le prénom de la personne rédigée le procès-verbal ;

3) le nom, le prénom et le patronyme de chaque personne qui a participée à l’acte d’instruction , son adresse et d’autres données de son identité si nécessaire.

L’interrogatoire se déroule dans le lieu où se passe la procédure de l’enquête préalable. L’enquêteur a droit s’il le trouve nécessaire de dérouler l’interrogatoire là où se trouve l’interrogé. (par exemple : le domicile ou le lieu du travail).

L’interrogatoire ne peut pas durer plus de 4 heures de suite, voilà pourquoi la violation de ce règlement par la personne chargé de l’interrogatoire doit être fixée dans le procès-verbal de l’interrogatoire.

La suite de l’interrogatoire est admissible après la pause d’une heure au minimum pour le repos et le repas, toutefois la durée totale de l’interrogatoire ne doit pas dépasser 8 heures durant la journée.

S’il y a des suggestions médicales la durée de l’interrogatoire est fixée à partir de l’avis du médecin (fixé dans chaque cas concret par les médecins).

Outre cela il faut se rappeler que le séjour dans l’établissement médical n’est pas toujours considéré comme obstacle au déroulement de l’interrogatoire.

Dans ce cas, si l’interrogé ne parle pas la langue, choisie pour l’interrogatoire, on lui désigne un interprète. L’interrogé a le droit de témoigner en sa langue natale.

Dans le cas de l’interrogatoire sans interprète, ces preuves peuvent être considérées ultérieurement comme invalide. La décision de l’enquêteur de désigner l’interprète fait l’objet d’un arrêté.

Il est interdit de poser des questions suggestives. En ce qui concerne le reste l’enquêteur peut choisir n’importe quelle tactique de l’interrogatoire. Ainsi, l’interrogatoire peut se dérouler sous forme du récit simple ou des questions-réponses.

L’interrogé a droit de se servir des documents et des notes. Il est nécessaire assez souvent d’utiliser des notes et des documents, surtout dans les affaires pénales relatives aux crimes économiques où le volume des documents écrits est assez grand (accords, ordre de paiement etc.).

Sur l’initiative de l’enquêteur ou sur la demande de l’interrogé la prise des photos, des enregistrements vidéo et audio, le filmage peuvent avoir lieu. Ils sont attachés à l’affaire et sont mis sous scellés à la fin de l’enquête préalable. Dans ce cas, il est très difficile de contester le cours et les résultats de l’interrogatoire déroulé. Il est nécessaire de savoir et de se rappeler, que ce n’est qu’à l’enquêteur que l’utilisation des enregistrements audio et vidéo est avantageuse.

Interrogatoire à l’audience

L’interrogatoire est un des moyens le plus répandu de récupération et de vérification des preuves à l’audience. Voilà pourquoi l’ordre de sa procédure est réglé en détail par le Code des règles de la procédure pénale. Outre les règles de l’interrogatoire mentionnées précédemment, des exigences supplémentaires sont établies par le code de la procédure pénale.

Ces exigences concernent notamment:

1) l’ordre de l’exposé des questions aux interrogés;

2) les motifs de la prononciation des témoignages dans la cour;

3) les particularités de l’interrogatoire des certaines catégories des personnes — des témoins mineurs et des victimes, du spécialiste convoqué par le défenseur et de l’expert.

Conformément à la p. 1 de l’art. 275 du Code si l’inculpé est d’accord de témoigner le défenseur et les participants de la procédure judiciaire de la part de la défense l’interrogent les premiers et ensuite l’accusateur public et les participants de la procédure judiciaire de la part de l’accusation. La cour pose des questions à l’inculpé après son interrogatoire par les parties (p. 3). Conformément à la p. 3 de l’art. 278 du Code des règles de la procédure pénale, la partie qui a convoqué le témoin à la cour lui pose des questions la première. Le juge pose des questions au témoin après son interrogatoire par les parties. Après l’interrogatoire de la victime ou du témoin par les parties ou par la cour, ils peuvent être interrogés ultérieurement par d’autres parties à l’instance.

Outre cela, il n’est pas admissible d’annoncer avant la fin de l’interrogatoire les procès-verbaux des actes d’instruction contenant les informations sur les circonstances sur lesquelles la personne n’a pas été interrogée lors de la procédure judiciaire.