Bureau d'Avocats spécialisé. Protection en cas de crimes économiques

La défense pénale professionnelle dans le domaine de l'économie et de la corruption en Russie (Moscou)

Abus de pouvoir. Art. 201 du CP de la FR

Abus de pouvoir. Qui est coupable?


La personne exécutant des fonctions administratives dans une organisation qui n’est pas un organisme public, collectivité administrative, institution publique ou municipale ne peut pas être poursuivie pour l’abus de pouvoir. Par contre l’abus de pouvoir concerne l’organisme exécutif individuel (directeur général, directeur, président), le directeur, le membre du conseil d’administration ou d’autre exécutif collégial, ainsi que le citoyen exécutant les fonctions d’organisation et de gestion ou économiques dans ces organisations (directeur des subdivisions, filiales, directeur commercial, directeur technique, vice-directeurs, etc.)

Que dit la loi sur l'abus de pouvoir?


La pression exercée par une des personnes mentionnées ci-dessus, pour obtenir des profits personnels en dépit des intérêts légitimes de l’organisation, ou le fait de causer des dommages importants aux droits et intérêts légitimes des citoyens, organisations, société ou Etat, sont punis par:

  • d’une amende à la privation de liberté pour la durée maximale de 4 ans;
  • si l’abus a causé des dommages importants, la durée maximale de la privation de liberté peut être de 10 ans.

L’objet principal de ce crime est l’activité normale des organisations commerciales ou d’autres, ainsi que leurs intérêts légitimes.

Les droits et les intérêts légitimes des citoyens, de l’organisation, de la société ou de l’état sont les objets supplémentaires du crime.

Des exemples typiques de l’abus de pouvoir.

1. Un des exemples typiques de l’abus de pouvoir est celui, quand le directeur général de la société crée l’organisation (souvent avec le même nom) avec sa participation, ou il transfère une partie ou toutes les commandes des clients de la société dont il était ou est directeur général. En même temps le directeur général de mauvaise foi ne s’y arrête pas : des contrats de location des bureaux et des surfaces de vente sont rompus, de nouveaux contrats avec l’organisation qu’il contrôle sont conclus, des employés travaillent pour la nouvelle société. La vieille organisation arrête effectivement son activité ou dans le meilleur cas perd une partie d’affaires.

Dans ce cas-là l’organisation même qui a fait l’objet du crime, ainsi que les participants de l’organisation peuvent être victime. En même temps selon la pratique judiciaire le nouveau directeur général, le membre du conseil d’administration ou le participant de la société peut être déclarant.

2. L’autre exemple peut être la conclusion par le directeur général du contrat au nom de l’organisation aux conditions désavantageuse, aux prix sous évalués et surélevés, le plus souvent sans coordination avec les membres de la société, avec les contractants qui sont sous contrôle du criminel de telle ou telle façon. Par conséquent l’organisation subit des pertes, des tierces personnes ou le directeur général ont des profits. (voir l’arrêt de cassation de la cour de région de Rostov relatif à l’affaire N 22-9035 de 28.10.2010, l’arrêt de cassation de la cour de région de Rostov N 22-6998 de 19.09.2012)

3. Le troisième exemple typique de l’abus de pouvoir est la situation quand le directeur général ou le directeur de service signe au nom de l’organisation l’acte des travaux réalisés avec le contractant et par suite accepte les travaux et crée les conditions pour que le contractant aie le payement. En même temps le criminel sait, que les travaux n’ont pas été réalisés ou ont été mal réalisés et ne doivent pas être acceptés. (voir l’arrêt de la Cour de Cassation de l’affaire N 4994 de la cour de région de Rostov)

Distinction de l’abus de pouvoir de la soustraction.

Il faut distinguer l’abus de pouvoir (art. 201 du CP de la FR) de la soustraction: de la fraude (art. 159 du CP de la FR), de la fraude dans l’activité d’entreprise (art. 159.4 du CP de la FR), de l’appropriation et du détournement (art. 160 du CP de la FR).

Dans le cas de l’abus de pouvoir, ainsi que de la soustraction l’organisation peut être privée de ses biens, voilà pourquoi en réalité des problèmes de qualification et de distinction de ces corps du crime se posent souvent.

  • L’intention est un signe principal qui distingue l’abus de pouvoir de différents types de la soustraction. Dans le cas de l’abus de pouvoir l’intention a pour but l’emploi des pouvoirs en dépit des intérêts de l’organisation pour son profit ou celui d’autres personnes. Dans le cas de la soustraction l’intention a pour but la soustraction des biens, leur prise de possession et leur transfert à la disposition d’autres personnes. L’arrêt de la cour suprême de la FR de 06.03.2002 relatif à l’affaire N 5 — D01-365 peut être comme exemple de la pratique judiciaire.

La nature de la saisie des biens est un autre signe qui distingue l’abus de pouvoir de la soustraction en profitant du titre d’autorité : dans le cas de l’abus de pouvoir les biens sont saisis ou pas, temporairement et ou à titre onéreux. (l’arrêt de l’assemblée de la cour suprême de la FR N 19 de 16.10.2009).

Abus de pouvoir. Que faire?


La protection des vos droits et intérêts dépend de votre statut judiciaire: victime ou accusé.


1. SI VOUS ETES VICTIME:

  • changer de directeur général ou suspendre temporairement des fonctions d’autres personnes soupçonnées de la commission du crime;
  • Mener l’enquête de service et faire la révision;
  • Réunir des preuves;
  • Préparer et déposer la demande relative à l’ouverture de l’affaire pénale;
  • Représenter les intérêts de la victime sur l’étape de la vérification avant l’enquête, de l’enquête préalable, ainsi que dans la cour.
  • Entamer l’action civile au procès pénal.


2. SI VOUS ETES SUSPECT/ACCUSÉ.

  • Etudier des dossiers et des preuves;
  • Réunir des preuves, faire des interrogatoires des témoins par l’avocat, envoyer des demandes d’avocat;
  • Pratiquer la position judiciaire et la ligne de défense;
  • Défense sur l’étape de la vérification avant l’enquête et de l’enquête préalable (préparation aux interrogatoires, participation aux interrogatoires ou d’autres actes d’instruction, l’interjection des demandes et d’appels);
  • Défense à la cour.