Bureau d'Avocats spécialisé. Protection en cas de crimes économiques

La défense pénale professionnelle dans le domaine de l'économie et de la corruption en Russie (Moscou)

Droits constitutionnels du citoyen

Sont appliqués à toutes les étapes de la procédure pénale.

Article 48 Constitution

1. Chacun a le droit garanti d’avoir l’aide juridique professionnelle. Dans les cas prévus par la loi l’aide juridique est apportée gratuitement.

2. Chaque personne retenue mise en examen, accusée d’avoir commis le crime a le droit de profiter de l’aide de l’avocat (défenseur) à partir du moment de l’arrêt, de la mise en examen ou de l’accusation.

Selon les dispositions exposées ci-dessus dans le cas de leur interprétation mot à mot il ressort, que le droit à l’aide de l’avocat est ouvert à partir du moment de l’arrêt.

Pourtant, en pratique le droit à l’aide du défenseur est ouvert beaucoup plus tôt ce qui a été plusieurs fois souligné par la Cour constitutionnelle de la FR dans ses définitions et ses arrêtés.

Ainsi, conformément à l’Ordonnance de 28 juin 200 N 11-P sur l’affaire relative à la vérification de la constitutionnalité des dispositions de la p. 1 de l’art. 47 et de la p.2 de l’art. 51 du Code des règles de la procédure pénale de la FR, le droit constitutionnel à l’avocat (défenseur) ne peut pas être limité par la loi fédérale. Conformément à sa garantie les notions «personne retenue», «accusé», «porter l’accusation» doivent être interprétées dans le sens constitutionnel, et pas dans le sens plus limité attribué par le Code des règles de la procédure pénale de la FR. Afin de réaliser ce droit constitutionnel il est nécessaire de tenir en compte non seulement la situation formelle de la personne poursuivie, mais aussi celle-ci effective. De plus l’action publique et par conséquent l’activité d’accusation contre la personne concrète peuvent être confirmées par l’acte de l’ouverture de l’affaire pénale, des actions d’instruction (la perquisition, l’identification, l’interrogatoire, etc.) et d’autres mesures, entreprises pour l’accuser ou la soupçonner (notamment par l’explication du droit de ne pas déposer contre soi conformément à l’article 51 (partie 1) de la Constitution de la Fédération de Russie). Comme ces actions ont pour but de dépister les faits et les circonstances pour accuser la personne poursuivie, la dernière doit avoir la possibilité de consulter immédiatement l’avocat (défenseur). De cette façon on assure les conditions permettant à cette personne d’avoir l’idée de ses droits et ses obligations, de l’accusation et par conséquent se défendre efficacement. Ces conditions garantissent, qu’il sera possible de traiter les preuves obtenues lors de l’enquête comme invalide. (article 50, p. 2 de la Constitution de la Fédération de Russie).

L’ordre de la Cour Constitutionnel de la FR portant le caractère obligatoire pour les personnes chargé de la procédure pénale, à savoir l’action publique permet de recourir à l’aide du défenseur non seulement lors de la vérification avant l’enquête, mais aussi à partir du moment de la première convocation aux services d’ordre. En même temps, vous avez le droit de donner les explications ou refuser de le faire en se référant aux dispositions de l’art. 51 de la Constitution de la FR.

Article 49 de la Constitution de la FR

1. Chaque personne accusée d’avoir commis le crime est considérée comme innocente avant que sa culpabilité ne soit pas prouvée dans l’ordre prévu par la loi fédérale et ne soit pas établie par la sentence judiciaire entrée en vigueur.

2. L’accusé n’est pas obligé de prouver son innocence.

3. Les doutes inévitables de culpabilité de la personne sont interprétés en faveur de l’accusé.

Article 50 de la Constitution de la Fédération de Russie

1. Personne ne peut être jugé deux fois pour le même crime.

2. Les preuves obtenues illégalement ne sont pas utilisables

3. Toute personne condamnée a le droit de demander à faire réviser le verdict par le Cour supérieur (suivant l’ordre prévu par la loi fédérale russe), ainsi que de demander un grâce ou l’atténuation de sa peine

Article 51 de la Constitution de la FR

1. Personne n’est obligé de témoigner contre soi-même, contre son époux ou ses proches (selon le cercle familial défini par la loi)

2. La loi fédérale peut déterminer les autres cas de dispense d’obligation de donner les dépositions.